CONATEL

Conseil National des Télécommunications

DECISION REGLEMENTAIRE # OE-CNT-DEC-20220001

 

DECISION REGLEMENTAIRE

# OE-CNT-DEC-20220001

 DE L’ORGANE EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS (CONATEL)

FIXANT LES SANCTIONS EN CAS D’INTERFERENCES PREJUDICIABLES AFFECTANT LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

 

Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État Haïtien le monopole des services de télécommunications ;

Vu le Décret du 10 Juin 1987 redéfinissant la mission du CONATEL et fixant ses attributions en ce qui a trait à la planification, à la réglementation et au contrôle des services de télécommunications, notamment ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6 et 7 ;

Vu le Décret du 26 juin 1987 dotant le CONATEL de moyens techniques et adoptant un mode de taxation pour l’utilisation des fréquences ;

Vu le Décret du 13 janvier 1978 complétant et unifiant la législation sur le droit de licence ;

Vu le règlement des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) ;

Vu les Contrats de concession liant l’Etat haïtien aux opérateurs de réseaux et services de télécommunications et toute autre autorisation accordée pour l’exploitation de stations radioélectriques ou des services de radiocommunications ;

Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du décret du 10 juin 1987 dotent l'Organe Exécutif du CONATEL, Agence de contrôle et de réglementation des services de télécommunications, d'un pouvoir réglementaire spécifique, limité à son champ d'intervention, et qu'en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cet Organisme autonome d’Etat devra être placée dans le registre de la réglementation dudit secteur ;

Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du décret du 12 octobre 1977 confèrent au CONATEL le droit de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications ainsi que leur personnel, et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit décret, de même que le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même décret ;

Considérant que le spectre des fréquences radioélectriques, indispensable à l’exploitation des systèmes de radiocommunications doit être utilisé dans un environnement radioélectrique exempt de toute interférence ou brouillage préjudiciable, et qu’il revient au CONATEL d’en assurer la gestion et la réglementation ;

Considérant que les interférences préjudiciables dégradent la qualité de transmission et compromettent le fonctionnement des services de radiocommunications avec de graves conséquences sur le trafic aérien, sur la navigation maritime, sur les services de sécurité publique, sur les équipements médicaux et tout autre équipement de radiocommunications.

Considérant qu’une pratique de non-respect des conditions d’assignation des fréquences s’est installée chez certains titulaires d’autorisation d’exploitation de services de radiocommunications ou de stations radioélectriques qui, sans autorisation, augmentent de manière irresponsable la puissance de leurs émetteurs, perturbant le trafic aérien, les services téléphoniques et le fonctionnement de certains engins motorisés ;

Considérant qu’il se révèle urgent de prendre les mesures nécessaires afin de sécuriser les services de télécommunications et protéger les vies et les biens sur l’ensemble du territoire haïtien par la prévention ou l’élimination des interférences préjudiciables dans les délais appropriés ;

Après en avoir délibéré le 27 janvier 2022. ;

Et après que le présent Règlement a été jugé conforme aux lois de la République ;

L’Organe Exécutif du CONATEL, pleinement habilité à l’effet des présentes, par les articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du décret du 10 juin 1987,

 

Adopte la DECISION qui suit :

 

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Le présent Règlement a pour objet de fixer les conditions de protection des communications aéronautiques et maritimes, des services de sécurité publique, des services médicaux et de tous les services quelconques de radiocommunications contre les interférences ou brouillages préjudiciables et les sanctions à prendre en pareil cas. Il s’applique à tous les exploitants des stations radioélectriques de même qu’à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, utilisent un émetteur ou une fréquence radioélectrique dans les bandes assujetties à une assignation.

Article 2 -  Au sens du présent règlement, les expressions ci-dessous sont définies comme suit :

Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : Autorisation donnée à une personne physique ou morale pour l'utilisation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;

Bande de fréquences : un ensemble continu de fréquences contigües ;

Certification : processus par lequel le CONATEL accorde, conformément à la loi, une licence d’opérateur à des techniciens, à des exploitants, pour avoir le droit d’exploiter, d’installer ou de maintenir une station de radiocommunication.

Emetteur : tout appareil destiné aux émissions radioélectriques ou tout appareil susceptible de produire de telles émissions quel que soit son usage, sa fonction ou le but de sa conception ;

Exploitant : personne physique ou morale ayant une autorisation valide du CONATEL pour l’exploitation d’une ou plusieurs stations radioélectriques ou services de radiocommunications ;

Interférences ou brouillages radioélectriques : perturbations électromagnétiques engendrées par des équipements radioélectriques en fonctionnement ;

Interférences ou brouillages préjudiciables : interférences affectant la qualité de transmission d’un ou de plusieurs services de radiocommunications

Radiocommunication : télécommunications réalisées à l'aide d'ondes radioélectriques ;

Spectre : l'ensemble de bandes de fréquences radioélectriques ;

Station radioélectrique : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs pour assurer un service de radiocommunication en un lieu donné ;

Article 3 – Sous réserve des dispositions de l’article 18 du présent règlement, nul ne doit utiliser un émetteur ou commettre un acte susceptible de créer des interférences préjudiciables capables d’interrompre ou de perturber les systèmes de radiocommunications. Dans le cas d’un opérateur ou d’un exploitant autorisé par le CONATEL, il est automatiquement sanctionné par une amende, nonobstant toute autre sanction prévue par la loi et les règlements. Dans tous les autres cas, le CONATEL demande l’application contre le fautif des dispositions pénales prévues par la loi.

Article 4 - Sous réserve des dispositions de l’article 18 du présent règlement, nul ne peut, dans les eaux territoriales haïtiennes ou dans l’espace aérien haïtien, utiliser un émetteur installé à bord d’un aéronef, d’un navire, de quelque pavillon qu’il soit, pouvant causer des interférences dans le spectre des radiocommunications sur le territoire haïtien, sous peine d’une amende ou de toute autre sanction prévue par la loi et les règlements régissant la matière.

Article 5 - Tout opérateur ou exploitant de services de télécommunications ayant connaissance d'une interférence causée à ses équipements est tenu de signaler sans délai le fait au CONATEL par toute méthode que le CONATEL aura déterminé.

Article 6 – Lorsque le CONATEL est informé d'une interférence, il le notifie sans délai par les moyens convenus à l'entité responsable, une fois celle-ci identifiée, qui doit prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires.

Article 7 - Lorsqu'une interférence préjudiciable est causée dans l’une des bandes de fréquences utilisée par les services aéronautiques, maritimes, médicaux, d’urgence, de sécurité publique dûment autorisés, il est fait obligation à l’exploitant de cesser immédiatement toute émission jusqu'à l'élimination des causes de l'interférence.

Article 8 - Le CONATEL arbitre les différends relatifs aux interférences pouvant surgir entre les titulaires de concessions, de licences ou d’autorisations pour l’exploitation de stations radioélectriques.

 

SANCTIONS

Article 9​ - Dans tous les cas d’interférences préjudiciables, l’exploitant qui en est à l’origine ou dont les équipements sont à l’origine paie une amende de cent mille (100,000) gourdes à cinq cent mille (500,000) gourdes aussitôt la source de l’interférence déterminée.

Article 10 - Une amende journalière de cinq mille (5,000) gourdes à vingt mille (20,000) gourdes est payée à partir du jour du constat jusqu’à la disparition de l’infraction. Si l’infraction dure plus de trente (30) jours, le CONATEL demande la suspension de la concession ou prononce la suspension du permis d'exploitation de l'entité en faute pour une durée de trois (3) à six (6) mois. Cette provision ne suspend pas l’obligation de payer l’amende journalière jusqu’à la cessation des interférences.

Article 11 - Après avoir relevé sur une période d’une année, quatre (4) cas d’interférences causées par une ou des stations radioélectriques maintenues ou installées par le même technicien, le CONATEL suspend la certification du technicien pour une période de trois (3) mois. Cette suspension peut être levée contre le paiement d’une amende dont le montant varie de cent cinquante mille (150,000) gourdes à trois cent mille (300,000) gourdes pour chaque cas constaté.

Article 12 - Dans le cas des interférences causées par une installation non conforme aux règles établies, par négligence ou volontairement, l’amende payée par l’exploitant au moment du constat d’une interférence est de trois cent mille (300,000) gourdes à six cent mille (600,000) gourdes et l’amende journalière de dix mille (10,000) gourdes à quarante mille (40,000) gourdes. L’amende à payer par le technicien est de soixante-dix mille (70,000) gourdes à cent cinquante mille (150,000) gourdes en pareil cas.   

Article 13 - Au cas où l’interférence est créée par une station radioélectrique non autorisée, le CONATEL procède à la saisie des équipements et engage les poursuites que de droit contre les responsables, nonobstant toutes autres poursuites pouvant être engagées contre lui par toute entité à laquelle les interférences auraient pu occasionner des préjudices. 

Article 14 - Lorsque des interférences préjudiciables causées par le mauvais fonctionnement d’un équipement radioélectrique résultent d’une situation de force majeure :

  1. l’exploitant de l’équipement est tenu de mettre fin aux interférences dans les vingt-quatre (24) heures si ces interférences n’affectent pas les services d’urgence, les services médicaux ou de sécurité publique en éteignant les équipements impliqués ;
  2. si de telles interférences préjudiciables affectent les services susmentionnés, les équipements doivent être éteints immédiatement.

A défaut de se conformer à l’un ou l’autre des cas précédents, les interférences seront sanctionnées conformément au présent règlement. Les conséquences socio-économiques de quelque nature qu’elles soient ne peuvent être invoquées pour justifier le maintien de l’infraction.

Article 15 - Dans tous les cas de récidive, le montant de l’amende ou la durée de la suspension du technicien est le double de la sanction précédente.

Article 16 - Le montant des sanctions est transmis à la Direction Générale des Impôts qui se charge de leur perception conformément à la loi.

Article 17 - Lorsqu’une amende n’est pas payée dans un délai de quarante-cinq (45) jours, le CONATEL suspend l’autorisation ou la certification jusqu’au paiement de l’amende. Passé six (6) mois sans aucun paiement après cette suspension, le CONATEL annule l’autorisation ou la certification.

Article 18 - Les interférences causées pour les motifs qui suivent ne sont pas sanctionnées par le présent règlement :

  1. Assurer la sécurité d’un navire ou aéronef en détresse ;
  2. Faire face à une situation d’urgence mettant des personnes en danger ;

Toutefois, aussitôt l’urgence dissipée, l’exploitant a pour obligation de prendre toutes les dispositions pour résoudre le problème d’interférences.

Article 19 - En cas de plaintes par-devant le CONATEL ou de poursuites judiciaires consécutives à une infraction aux articles 3 et 4, il revient à celui qui a provoqué les interférences de prouver qu’il s’est trouvé dans l’une des situations visées par le précédent article.

Article 20 - La présente décision entre en vigueur à compter du 15 avril 2022.

 

Fait à Port-au-Prince, le 31 mars 2022.

Pour l'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications,

 

 

Jean-Marie GUILLAUME

Directeur Général

 

images: 

/ Actualités

Le Directeur Général fait le point sur son bilan et présente les perspectives du CONATEL sur Radio et Télé Métropole Ce mardi 20 janvier 2024, le Directeur Général du Conseil National des Télécommunications (CONATEL), l'ingénieur Joses Jean Baptiste, a répondu aux questions de M. Wendell...
Message de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée mondiale de la radio 13 février 2024 En cette Journée mondiale, nous célébrons l’histoire de la radio, mais aussi son rôle central dans nos sociétés, aujourd’hui comme dans les années à venir. Cette...

Psugo Graph

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
Juillet 2011 au 31 aout 2021
USD 190,600,437.59

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation