JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’HAITI

142e Année # 68 Port au Prince, Jeudi 20 Août 1987


Décret redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications et fixant ses attributions en ce qui attrait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de télécommunication.


LIBERTE EGALITE FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

LE MONITEUR

No. 76 Jeudi 17 Septembre 1987

REPUBLIQUE D’HAITI

DECRET

CONSEIL NATIONAL DE GOUVERNEMENT

- Henri Namphy, Lieutenant Général FAD’H.,
Président

- Williams Régala, Général de Brigade FAD’H
- Luc D. Hector,
Membres


Préambules
Catégories de stations
Catégorie A : STATION DESTINEE A LA CORRESPONDANCE PRIVEE OU PUBLIQUE SAUF LES STATIONS DES SERVICES AERONAUTIQUE MARITIME, DE RADIO-AMATEUR ET DE RADIO GENERALE
-- Modulation d'amplitude
-- Modulation ...
-- Modulation par impulsions
Catégorie B : STATIONS DES SERVICES AERONAUTIQUE ET MARITIME
Catégorie C : STATIONS DU SERVICE DE RADIOAMATEUR
Catégorie D: STATIONS DU SERVICE DE RADIOGENERALE
Certificats d'opérateur


Vu les Articles 285 et 285-1 de la Constitution;
Vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil National de Gouvernement;
Vu le Décret du 7 Février 1986 portant dissolution de la chambre Législative;
Vu le Message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil national du Gouvernement.
Vu le Décret loi du 19 septembre 1935, modifié par celui du 2 Décembre 1936, réglementant la radiocommunication;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’Etat Haïtien le monopole des services de télécommunications;
Vu le Décret du 13 janvier 1978 complétant et unifiant la législation sur le droit de licence;

Considérant que le système de taxation en vigueur pour les différents services de radiocommunications ne répond point aux exigences qu’impose l’utilisation rationnelle du spectre radioélectrique, et qu’il convient d’adapter la tarification des dits services à l’exploitation actuelle du spectre en fonction des possibilités qu’offre la technologie moderne;
Considérant que l’exploitation accrue d’une telle ressource, si elle n’est contrôlée, risque d’entraîner sa dégradation;
Considérant qu’il convient de doter le Conseil National des Télécommunications à qui incombe la gestion de cette ressource des moyens techniques adéquats pour assumer cette fonction et qu’il convient, en outre d’adopter à cet effet un mode de taxation dont le mécanisme soit en harmonie avec le niveau d’utilisation du spectre en tenant compte des nouvelles méthodes de description et de désignation des émissions;
Sur le rapport des Ministres du Travaux Publics, Transports et Communications et de l’Économie et des Finances.
Et après délibération en conseil des Ministres;

DECRETE

Article 1.- Les stations utilisées dans les différents services de radiocommunications sont groupées suivant les catégories ci-après désignées:
Catégorie A: stations destinées à la correspondance privée ou publique, à l’exception des stations des services aéronautique, maritime, de radioamateur et de radio générale. Les stations de radiodiffusion appartiennent à cette catégorie.
Catégorie B: Station des services aéronautique et maritime.
Catégorie C: Station du service de radioamateur.
Catégorie D: Station du service de radio générale.

Article 2.- les classes de stations définies ci-après s’appliquent aux stations de radiodiffusion sonore en fonction de la gamme de fréquences qu’elles utilisent, la puissance rayonnée et leur zone de service:
Radiodiffusion à ondes hectométriques

Classe A: station dont la puissance nominale est supérieure à 10 kilowatts de jour:

Classe B: station dont la puissance nominale est supérieure à 5 kilowatts de jour:

Classe BC: station dont la puissance nominale est supérieure à 1 kilowatt et inférieure à 10 kilowatts de jour comme de nuit.

Classe C: station dont la puissance nominale est supérieure à 500 watts et inférieure A 1 kilowatt.

Classe D: station dont la puissance nominale est inférieure à 500 watts.

-Radiodiffusion à ondes métriques

Classe A (régionale) : station destinée à couvrir, à l’intérieur de sa zone de service, une ou plusieurs agglomérations ainsi que les zones rurales contiguës.

Classe B (Communautaire) : station destinée à couvrir, à l’intérieur d’une zone de service restreinte, un quartier, une ville ou une localité, ainsi que les zones suburbaines contiguës.

Article 3.- Les taxes applicables aux stations des différentes catégories de service ci-dessus mentionnées sont établies suivant la désignations de l’émission comme indiqué au tableau figurant ci-après.

CATEGORIE A: STATION DESTINEE A LA CORRESPONDANCE PRIVEE OU PUBLIQUE SAUF LES STATIONS DES SERVICES AERONAUTIQUE
MARITIME, DE RADIO-AMATEUR ET DE RADIO GENERALE

I - MODULATION D’AMPLITUDE

Description de l’émission

Désignation-Type
Taxes Gdes/Fréq/an
Remarques
1. Télégraphie et autres signaux contenant de l’information quantifiée ou numérique
Télégraphie à ondes entretenues, code morse
100HA1AAN
500
 
Télégraphie à manipulation par tout ou rien d’une porteuse modulée par une fréquence audible, code morse
2K10A2AAN
500
 
Signal d’appel sélectif avec emploi d’un code séquentiel à une seule fréquence, bande latérale unique, onde porteuse complète
2K11H2BFN
500
 
Télégraphie à impression directe, avec emploi d’une sous porteuse modulante avec déplacement de fréquence, correction des erreurs, bande latérale unique, onde porteuse supprimée (une seule voie)
 
500
 
Télégraphie harmonique une voie correction des erreurs, quelques voies sont multiplexées par répartition dans le temps, bande latérale unique, onde, porteuse réduite.
2K80R/BCM
500
 
2-Téléphonie (qualité commerciale)
Téléphonie, double bande latérale (une seule voie)
6K00A3EJN
500
 
Téléphonie, bande latérale unique, onde porteuse complète (une seule voie)
3K00H3
500
 
Téléphonie, bande latérale unique, onde porteuse supprimée (une seule voie)
2K70J3EJN
500
 
Téléphonie avec signaux distincts modulés en fréquence pour régler le niveau du signal vocal démodulé, bande latérale unique, onde porteuse réduite (Lincompex) (une seule voie)
2K99R3ELN
500
 
Téléphonie avec disposition de secret bande latérale unique, onde porteuse supprimée (deux voies ou plus)
5K75J8EKF
500/voie
 
Téléphonie, bande latérale indépendante (deux voies ou plus)
 
500/voie
 
3-Radiodiffusion sonore
Radiodiffusion sonore, double bande latérale
8K00A3EGN
3.000:A
2.000:B
1.500:BC
1.000:C
750:D
 
4- Télévision
Télévision, image et son
6M25C3F
750KF3EGN
5.000 / voie
 
5- Fac-similé
Fac-similé analogique par modulation en fréquence de la sous porteuse d’une émission à bande latérale unique, onde porteuse réduite, noir et blanc
2K89R3CMN
1.000
 
Fac-similé analogique; modulation en fréquence d’une sous porteuse audiofréquence modulant la porteuse principale, bande latérale unique, unique, onde porteuse supprimée
1K98J3C
1.000
 
6- Emissions composites
Double bande latérale, faisceau hertzien de télévision
13N1A8K
5.000 / voie
 

 

Description de l’émission

Désignation-Type
Taxes Gdes/Fréq/an
Remarques
Signal d’appel sélectif
304HFIBCN
500
 
Télégraphie duplex à 4 fréquences
1K42F7BDX
2.000
 
2. Téléphonie (qualité commerciale)
Téléphonie Commerciale
16KF0F3FJN
750:1ere fréquence
1.000: 2eme fréquence
1.250:3eme fréquence
1.500/ fréquence au-dessus de 3 fréquences
 
3. Radiodiffusion sonore
Radiodiffusion sonore
180KF3EGN
30K0F3EGN
1.500:A
500:B
500
 
4.Fac-similé
Fac-similé par modulation directe en Fréquence de la porteuse; noir et blanc
1K98F1C--
500
 
Fac-similé analogique
1K98F3C--
500 / voie
 
5.Emissions composites
Faisceau hertzien, multiplexage par répartition en fréquence
F8LVF
1.000 / voie
 
Radiodiffusion sonore stéréophonique avec sous porteuse subsidiaire de téléphonie multiplexée
300KF8EHF
2.000
 

III- MODULATION PAR IMPULSIONS

Description de l’émission

Désignation-Type
Taxes Gdes/Fréq/an
Remarques
1. Radar
Émission d’impulsions non modulées
PONAN
500
 
2. Télégraphie
 
K1A
K2A
K3A
500/voie
500/voie
500/voie
 
3. Téléphonie
 
K2E
L3E
V3E
*
*
*
 
4. Emissions composites
Faisceau hertzien
M7E
0
 

A Déterminer en Fonction de la largeur de bande nécessaire et du nombre de canaux utilisables.

CATEGORIE B: STATIONS DES SERVICES AERONAUTIQUE ET MARITIME

50 Gdes par an pour l’utilisation d’un poste et 15 Gdes par poste additionnel.

CATEGORIE C: STATIONS DU SERVICE DE RADIOAMATEUR

50 Gdes par an

CATEGORIE D: STATIONS DU SERVICE DE RADIOGENERALE
50 Gdes par an et par poste

CERTIFICATS D’OPERATEUR

1.-Opérateurs de 1ère classe: Gdes 100 / an
2.-Opérateurs de 2ème classe: Gdes 100 / an
3.-Opérateurs de 3ème classe: Gdes 25 / an

Article 4. Le Chef du pouvoir Exécutif pourra, par arrêté, apporter toute modification reconnue nécessaire au présent barème des taxes.

Article 5.- La validité des licences et permis d’exploitation des stations des différentes catégories de services est fixée comme suit:

Catégorie A De un (1) à sept (7) ans
Catégorie B De un (1) à cinq (5) ans
Catégorie C De un (1) à cinq (5) ans
Catégorie D De un (1) à cinq (5) ans
Permis d’Opérateur De un (1) à cinq (5) ans

Article 6.- la perception des droits de licence sera effectuée pour chaque exercice fiscal, à partir d’une liste préparée par le CONATEL, selon les règles de la Direction Générale des Impôts.

Le non paiement des droits afférents à l’exploitation des stations, dans le délai prévu par la loi pour l’exercice fiscal en cours, entraînera l’annulation de la licence.

Article 7 .- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministres des Travaux Publics, Transports et Communications et de l’Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National à Port-au-Prince le 26 juin 1987, an 184ème de l’indépendance.

HENRY NAMPHY
Lieutenant général FAD’H
Président

Williams REGALA

Général de Brigade FAD’H.
Membre

Me. Luc D. HECTOR
Membre