JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’HAITI
142e Année # 68 Port au Prince, Jeudi 20 Août 1987
Décret redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications
et fixant ses attributions en ce qui attrait à la planification, la
réglementation et le contrôle des services de télécommunication.
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI
LE MONITEUR
No. 76 Jeudi 17 Septembre 1987
REPUBLIQUE D’HAITI
DECRET
CONSEIL NATIONAL DE GOUVERNEMENT
- Henri Namphy, Lieutenant Général FAD’H.,
Président
- Williams Régala, Général de Brigade FAD’H
- Luc D. Hector,
Membres
Préambules
Catégories de stations
Catégorie A : STATION DESTINEE A LA CORRESPONDANCE PRIVEE
OU PUBLIQUE SAUF LES STATIONS DES SERVICES AERONAUTIQUE
MARITIME, DE RADIO-AMATEUR ET DE RADIO GENERALE
-- Modulation d'amplitude
-- Modulation ...
-- Modulation par impulsions
Catégorie B :
STATIONS DES SERVICES AERONAUTIQUE ET MARITIME
Catégorie C : STATIONS DU SERVICE DE RADIOAMATEUR
Catégorie D: STATIONS DU SERVICE DE RADIOGENERALE
Certificats d'opérateur
Vu les Articles 285 et 285-1 de la Constitution;
Vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil National de Gouvernement;
Vu le Décret du 7 Février 1986 portant dissolution de la chambre
Législative;
Vu le Message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition
du Conseil national du Gouvernement.
Vu le Décret loi du 19 septembre 1935, modifié par celui du
2 Décembre 1936, réglementant la radiocommunication;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’Etat Haïtien
le monopole des services de télécommunications;
Vu le Décret du 13 janvier 1978 complétant et unifiant la législation
sur le droit de licence;
Considérant que le système de taxation en vigueur pour les
différents services de radiocommunications ne répond point
aux exigences qu’impose l’utilisation rationnelle du spectre
radioélectrique, et qu’il convient d’adapter la tarification
des dits services à l’exploitation actuelle du spectre en fonction
des possibilités qu’offre la technologie moderne;
Considérant que l’exploitation accrue d’une telle ressource,
si elle n’est contrôlée, risque d’entraîner
sa dégradation;
Considérant qu’il convient de doter le Conseil National des
Télécommunications à qui incombe la gestion de cette
ressource des moyens techniques adéquats pour assumer cette fonction
et qu’il convient, en outre d’adopter à cet effet un mode
de taxation dont le mécanisme soit en harmonie avec le niveau d’utilisation
du spectre en tenant compte des nouvelles méthodes de description
et de désignation des émissions;
Sur le rapport des Ministres du Travaux Publics, Transports et Communications
et de l’Économie et des Finances.
Et après délibération en conseil des Ministres;
DECRETE
Article 1.- Les stations utilisées dans les différents services
de radiocommunications sont groupées suivant les catégories
ci-après désignées:
Catégorie A: stations destinées à la correspondance
privée ou publique, à l’exception des stations des services
aéronautique, maritime, de radioamateur et de radio générale.
Les stations de radiodiffusion appartiennent à cette catégorie.
Catégorie B: Station des services aéronautique et maritime.
Catégorie C: Station du service de radioamateur.
Catégorie D: Station du service de radio générale.
Article 2.- les classes de stations définies ci-après s’appliquent
aux stations de radiodiffusion sonore en fonction de la gamme de fréquences
qu’elles utilisent, la puissance rayonnée et leur zone de service:
Radiodiffusion à ondes hectométriques
Classe A: station dont la puissance nominale est supérieure à 10 kilowatts de jour:
Classe B: station dont la puissance nominale est supérieure à 5 kilowatts de jour:
Classe BC: station dont la puissance nominale est supérieure à 1 kilowatt et inférieure à 10 kilowatts de jour comme de nuit.
Classe C: station dont la puissance nominale est supérieure à 500 watts et inférieure A 1 kilowatt.
Classe D: station dont la puissance nominale est inférieure à 500 watts.
-Radiodiffusion à ondes métriques
Classe A (régionale) : station destinée à couvrir, à l’intérieur de sa zone de service, une ou plusieurs agglomérations ainsi que les zones rurales contiguës.
Classe B (Communautaire) : station destinée à couvrir, à l’intérieur d’une zone de service restreinte, un quartier, une ville ou une localité, ainsi que les zones suburbaines contiguës.
Article 3.- Les taxes applicables aux stations des différentes catégories de service ci-dessus mentionnées sont établies suivant la désignations de l’émission comme indiqué au tableau figurant ci-après.
CATEGORIE A: STATION DESTINEE A LA CORRESPONDANCE PRIVEE
OU PUBLIQUE SAUF LES STATIONS DES SERVICES AERONAUTIQUE
MARITIME, DE RADIO-AMATEUR ET DE RADIO GENERALE
Description de l’émission |
Désignation-Type |
Taxes Gdes/Fréq/an |
Remarques |
1. Télégraphie et autres signaux
contenant de l’information quantifiée ou numérique |
|||
| Télégraphie à ondes entretenues, code morse | 100HA1AAN |
500 |
|
| Télégraphie à manipulation par tout ou rien d’une porteuse modulée par une fréquence audible, code morse | 2K10A2AAN |
500 |
|
| Signal d’appel sélectif avec emploi d’un code séquentiel à une seule fréquence, bande latérale unique, onde porteuse complète | 2K11H2BFN |
500 |
|
| Télégraphie à impression directe, avec emploi
d’une sous porteuse modulante avec déplacement de fréquence,
correction des erreurs, bande latérale unique, onde porteuse supprimée
(une seule voie) |
500 |
||
| Télégraphie harmonique une voie
correction des erreurs, quelques voies sont multiplexées par répartition
dans le temps, bande latérale unique, onde, porteuse réduite. |
2K80R/BCM |
500 |
|
2-Téléphonie (qualité commerciale) |
|||
| Téléphonie, double bande latérale (une seule voie) |
6K00A3EJN |
500 |
|
| Téléphonie, bande latérale unique, onde porteuse
complète (une seule voie) |
3K00H3 |
500 |
|
| Téléphonie, bande latérale unique, onde porteuse
supprimée (une seule voie) |
2K70J3EJN |
500 |
|
| Téléphonie avec signaux distincts modulés en fréquence
pour régler le niveau du signal vocal démodulé,
bande latérale unique, onde porteuse réduite (Lincompex)
(une seule voie) |
2K99R3ELN |
500 |
|
| Téléphonie avec disposition de secret bande latérale
unique, onde porteuse supprimée
(deux voies ou plus) |
5K75J8EKF |
500/voie |
|
| Téléphonie, bande latérale indépendante
(deux voies ou plus) |
500/voie |
||
3-Radiodiffusion sonore |
|||
| Radiodiffusion sonore, double bande latérale | 8K00A3EGN |
3.000:A 2.000:B 1.500:BC 1.000:C 750:D |
|
4- Télévision |
|||
| Télévision, image et son | 6M25C3F 750KF3EGN |
5.000 / voie |
|
5- Fac-similé |
|||
| Fac-similé analogique par modulation en fréquence de la sous porteuse d’une émission à bande latérale unique, onde porteuse réduite, noir et blanc | 2K89R3CMN |
1.000 |
|
| Fac-similé analogique; modulation en fréquence d’une
sous porteuse audiofréquence modulant la porteuse principale,
bande latérale unique, unique, onde porteuse supprimée |
1K98J3C |
1.000 |
|
6- Emissions composites |
|||
| Double bande latérale, faisceau hertzien de télévision | 13N1A8K |
5.000 / voie |
|
Description de l’émission |
Désignation-Type
|
Taxes Gdes/Fréq/an
|
Remarques
|
| Signal d’appel sélectif | 304HFIBCN |
500 |
|
| Télégraphie duplex à 4 fréquences | 1K42F7BDX |
2.000 |
|
2. Téléphonie (qualité commerciale) |
|||
| Téléphonie Commerciale | 16KF0F3FJN |
750:1ere fréquence 1.000: 2eme fréquence 1.250:3eme fréquence 1.500/ fréquence au-dessus de 3 fréquences |
|
3. Radiodiffusion sonore |
|||
| Radiodiffusion sonore | 180KF3EGN 30K0F3EGN |
1.500:A 500:B 500 |
|
4.Fac-similé |
|||
| Fac-similé par modulation directe en Fréquence de la porteuse; noir et blanc | 1K98F1C-- |
500 |
|
| Fac-similé analogique | 1K98F3C-- |
500 / voie |
|
5.Emissions composites |
|||
| Faisceau hertzien, multiplexage par répartition en fréquence | F8LVF |
1.000 / voie |
|
| Radiodiffusion sonore stéréophonique avec sous porteuse subsidiaire de téléphonie multiplexée | 300KF8EHF |
2.000 |
|
III- MODULATION PAR IMPULSIONS
Description de l’émission |
Désignation-Type
|
Taxes Gdes/Fréq/an
|
Remarques
|
1. Radar |
|||
| Émission d’impulsions non modulées | PONAN |
500 |
|
2. Télégraphie |
|||
K1A K2A K3A |
500/voie 500/voie 500/voie |
||
3. Téléphonie |
|||
K2E L3E V3E |
* * * |
||
4. Emissions composites |
|||
| Faisceau hertzien | M7E |
0 |
|
A Déterminer en Fonction de la largeur de bande nécessaire et du nombre de canaux utilisables.
CATEGORIE B: STATIONS DES SERVICES AERONAUTIQUE ET MARITIME
50 Gdes par an pour l’utilisation d’un poste et 15 Gdes par
poste additionnel.
CATEGORIE C: STATIONS DU SERVICE DE RADIOAMATEUR
50 Gdes par an
CATEGORIE D: STATIONS DU SERVICE DE RADIOGENERALE
50 Gdes par an et par poste
1.-Opérateurs de 1ère classe: Gdes 100 / an
2.-Opérateurs de 2ème classe: Gdes 100 / an
3.-Opérateurs de 3ème classe: Gdes 25 / an
Article 4. Le Chef du pouvoir Exécutif pourra, par arrêté, apporter toute modification reconnue nécessaire au présent barème des taxes.
Article 5.- La validité des licences et permis d’exploitation des stations des différentes catégories de services est fixée comme suit:
Catégorie A De un (1) à sept (7) ans
Catégorie B De un (1) à cinq (5) ans
Catégorie C De un (1) à cinq (5) ans
Catégorie D De un (1) à cinq (5) ans
Permis d’Opérateur De un (1) à cinq (5) ans
Article 6.- la perception des droits de licence sera effectuée pour chaque exercice fiscal, à partir d’une liste préparée par le CONATEL, selon les règles de la Direction Générale des Impôts.
Le non paiement des droits afférents à l’exploitation des stations, dans le délai prévu par la loi pour l’exercice fiscal en cours, entraînera l’annulation de la licence.
Article 7 .- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministres des Travaux Publics, Transports et Communications et de l’Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince le 26 juin 1987, an 184ème de l’indépendance.
HENRY NAMPHY
Lieutenant général FAD’H
Président
Williams REGALA
Général de Brigade FAD’H.
Membre
Me. Luc D. HECTOR
Membre